Association DALO

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26 juillet 2018 - n°410398

Le prioritaire DALO dont le dossier est rejeté par le bailleur peut saisir le TA afin qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer lui-même le logement. Parallèlement, il peut aussi saisir le TA d’un recours en excès de pouvoir contre la décision du bailleur.


« 4. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que, toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement ; qu’en effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision ; qu’ainsi c’est au prix d’une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. B...tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 2016 par laquelle la commission d’attribution de la société Efidis a rejeté sa candidature ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l’annulation ; »

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