Association DALO

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21 février 2018 - n°409739

Le TA a commis une erreur de droit en rejetant la demande d’indemnisation du prioritaire DALO pour la période où la situation d’hébergé chez des tiers avait perduré.


« 5. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
6. Considérant qu’ayant constaté que le préfet de Paris n’avait proposé un relogement à Mme A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors qu’il était constant que la situation d’hébergement chez des tiers qui avait motivé la décision de la commission avait perduré jusqu’au 1er septembre 2015 et que Mme A...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence comme dans celles de son enfant, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen par lequel elle conteste le bien-fondé du jugement, la requérante est fondée à demander qu’il soit annulé en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat à son égard ; »

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