Une personne reconnue prioritaire au motif du délai anormalement long subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle demeure dans un logement inadapté à ses besoins et capacités. En l’occurence, son logement est insalubre et le Conseil d’État octroie une indemnisation de 4000€ (4,5 ans et 4 personnes).
« 2. Considérant . que, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ;
3. Considérant que, pour juger que M. A...ne justifiait pas avoir subi, du fait de la carence de l’Etat, des troubles lui ouvrant droit à réparation, le tribunal administratif a retenu que, par les pièces qu’il avait produites avant la clôture de l’instruction, l’intéressé n’établissait pas que le logement qu’il occupait dans le parc privé présentait, comme il l’alléguait, un caractère insalubre ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le requérant soutenait également que son logement était suroccupé, en faisant état de sa surface et de la composition de son foyer ; qu’en ne prenant pas parti sur ce point, le tribunal administratif n’a pas légalement justifié le rejet de la demande indemnitaire dont il était saisi ; qu’il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette cette demande ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces que l’appartement où réside M. A... avec son épouse et ses deux enfants, nés respectivement en 2009 et 2016, présente des désordres qui le rendent insalubre et ont des répercussions négatives sur l’état de santé de ses occupants ; qu’il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation depuis le 3 juin 2014, date d’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation en faisant à l’intéressé une offre de logement, soit pendant une période de près de quatre ans, en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;"