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5 octobre 2017 - n°407030

Une personne prioritaire DALO au titre de la menace d’expulsion qui n’a pas été relogée est fondée à demander indemnisation du préjudice subi dès lors que la menace d’expulsion perdure.


« 4. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’avait pas reçu de proposition de relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une menace effective d’expulsion de nature à lui causer un quelconque préjudice, dès lors que les préfets étaient tenus, en application d’une instruction du 26 octobre 2012 du ministre de l’intérieur et du ministre de l’égalité des territoires et du logement, d’assurer le relogement effectif des personnes reconnues prioritaires et devant être relogées en urgence avant de mettre en oeuvre le concours de la force publique ; qu’en statuant ainsi, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation perdurait à la date de son ordonnance, ce qui créait pour M. A...un préjudice indemnisable tenant aux troubles dans ses conditions d’existence, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu’il a, dès lors, également entaché son ordonnance d’une erreur de qualification juridique en déniant à l’obligation dont se prévalait M. A...un caractère non sérieusement contestable ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque ;
6. Considérant que si le juge saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut statuer sur des conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat en raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, ni sur une demande de provision présentée sur ce même fondement, de telles conclusions peuvent en revanche être utilement présentées devant le tribunal administratif ou, comme en l’espèce, le juge des référés statuant selon le droit commun du contentieux administratif ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit, par suite, être écartée ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas adressé à M. A...de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation, lequel expirait le 7 septembre 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la commission, tenant à une menace effective d’expulsion, perdure depuis cette date, ainsi que l’atteste la décision d’octroi du concours de la force publique prise le 6 septembre 2016 et suspendue par une ordonnance du 19 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, M. A... justifie d’un préjudice tenant à l’existence de troubles dans ses conditions d’existence, dont l’évaluation doit, dans les circonstances de l’espèce, prendre en compte le fait que l’absence de relogement l’a contraint à exposer un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources ; qu’il suit de là que l’obligation dont se prévaut M. A...à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ; que compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par le requérant depuis le 7 septembre 2014, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 1 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; »

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