Association DALO

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10 août 2017 - n°406586

Une personne reconnue prioritaire DALO au motif qu’elle était dépourvue de logement et qui n’a pas reçu d’offre subit un préjudice indemnisable, y compris si elle n’a pas fait de recours en injonction, et y compris si, après la décision de la comed, elle a été accueillie en résidence sociale.


« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait depuis le 18 septembre 2013 dans une résidence sociale n’était pas sur-occupé et que ni le défaut d’exécution de l’obligation de relogement pesant sur l’Etat ni la circonstance qu’elle résidait depuis cette date dans un logement meublé dépourvu de cuisine individuelle et dont le règlement intérieur fixait des horaires de visite et d’accès aux équipements collectifs ne suffisaient à caractériser l’existence d’un préjudice réparable résultant de son absence de relogement, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressée justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ; »

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