Le fait que l’astreinte soit versée au FNAVDL, et non au demandeur, n’est pas incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.
« La voie de recours spécifique ouverte aux demandeurs par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), devant un juge doté d’un pouvoir d’injonction et d’astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l’exécution de ses décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il en va ainsi alors même que l’astreinte éventuellement prononcée sur le fondement de l’article précité, compte tenu des critères qu’il énonce, est versée par l’Etat, non au requérant, mais au fonds d’accompagnement dans et vers le logement, créé par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation et institué, depuis 2011, au sein d’un établissement public national autonome, la Caisse de garantie du logement locatif social. »
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