Le prioritaire DALO non relogé qui supporte un loyer disproportionné à ses ressources peut demander une indemnisation prenant en compte ce préjudice, sans toutefois être égale à la différence entre ce loyer et celui d’un logement social.
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait depuis le 18 septembre 2013 dans une résidence sociale n’était pas sur-occupé et que ni le défaut d’exécution de l’obligation de relogement pesant sur l’Etat ni la circonstance qu’elle résidait depuis cette date dans un logement meublé dépourvu de cuisine individuelle et dont le règlement intérieur fixait des horaires de visite et d’accès aux équipements collectifs ne suffisaient à caractériser l’existence d’un préjudice réparable résultant de son absence de relogement, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressée justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Cet article est utilisé comme élément de cette page : Toutes les décisions