Le TA, saisi en vue d’une injonction, peut exiger du demandeur qu’il produise la décision de la Comed, mais il ne peut déclarer sa demande irrecevable en raison du fait que des mentions obligatoires n’y figurent pas.
« Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article »
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