Il n’appartient pas au TA, saisi d’un recours en injonction, de porter une appréciation sur la légalité de la décision de la Comed ; en l’occurence le TA mettait en cause une décision DAHO en faveur d’une personne ne remplissant pas les conditions de séjour du DALO.
« 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’a jamais été autorisé à résider en France, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; »
Cet article est utilisé comme élément de cette page : Toutes les décisions