Le régime spécifique des astreintes DALO ne méconnait pas le principe d’égalité, ne porte pas atteinte à l’indépendance des juridictions ni au droit à un recours effectif et un procès équitable, ne méconnait pas le droit au logement. Il n’y a pas lieu à une QPC.
Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l’astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ne soulève pas une question sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant au juge des critères de détermination de l’astreinte dont il peut assortir l’injonction prévue à l’article L. 441-2-3-1, les dispositions du septième alinéa du I de cet article ne portent atteinte ni à l’indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ; Considérant, enfin, qu’eu égard à l’objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;"
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