Association DALO

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15 février 2013 - n°336006

Saisi dans le cadre du recours en injonction, le juge n’a pas à apprécier la légalité de la décision de la Comed, même pour tirer les conséquences d’une fraude ; un comportement de nature à faire obstacle au relogement peut délier l’administration de son obligation ; tel n’est pas le cas d’inexactitudes de faible portée dans le formulaire.


« Résumé : 38-07-01 1) Eu égard à la nature de son office, et si l’administration n’est pas elle-même revenue sur sa décision, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement, même pour tirer les conséquences d’une fraude.,,2) Un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. » « 7. Considérant  ; que la proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; 8. Considérant toutefois qu’un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle ; qu’en l’espèce, les éléments avancés par le préfet des Yvelines sur le déroulement de la procédure d’attribution d’un logement à MmeB..., consistant en de simples inexactitudes de faible portée dont le formulaire de demande rempli par l’intéressée était entaché, ne sont pas de nature à établir que l’absence d’offre de logement serait imputable à l’intéressée »

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